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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 206 du 2014-11-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire

    employee

    fonctionnaire S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e), h) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ». (employee)

    grief collectif

    group grievance

    grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)

    grief de principe

    policy grievance

    grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)

    grief individuel

    individual grievance

    grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208. (individual grievance)

  • Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :

    • a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
  • 2014, ch. 20, art. 481

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