Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fonctionnaire
employee
fonctionnaire S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e), h) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ». (employee)
grief collectif
group grievance
grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)
grief de principe
policy grievance
grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)
grief individuel
individual grievance
grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208. (individual grievance)
Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
- 2014, ch. 20, art. 481
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