Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bien réel fédéral
federal real property
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
immeuble fédéral
federal immovable
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
ministère
department
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
ouvrage public ou travaux publics
public work
ouvrage public ou travaux publics Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre. (public work)
société d’État
Crown corporation
société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- 1996, ch. 16, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 156
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