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Loi sur les brevets

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2018-12-12 :


Note marginale :Droit de l’acquéreur antérieur

  •  (1) Quiconque, avant la date de revendication d’une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l’objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux achats, exécutions ou acquisitions visés aux paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à cette date, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée après le 1er octobre 1989 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

  • Note marginale :Idem

    (4) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), d’une invention pour laquelle un brevet est délivré avant le 1er octobre 1989, ou après cette date mais relativement à une demande déposée avant cette date.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22
  • 1993, ch. 44, art. 194 et 199

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