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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.2 du 2018-12-13 au 2019-10-29 :


Note marginale :Cas spéciaux

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi dans sa version au 30 septembre 1989, à l’exception des articles 46 et 56, s’applique aux affaires survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

  • Note marginale :Application des modifications

    (2) Les dispositions visées au paragraphe (1) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 et les modifications apportées par les articles 188, 189 et 195 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • Note marginale :1er octobre 1996

    (3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant cette date.

  • 1993, ch. 15, art. 55
  • 2001, ch. 10, art. 3
  • 2018, ch. 27, art. 196

Date de modification :