Loi sur les brevets
Note marginale :Date de dépôt
78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :
a) s’agissant d’une demande originale :
(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;
b) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire déterminée conformément au présent article.
- 1993, ch. 15, art. 55
- 2001, ch. 10, art. 3
- 2014, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 36, art. 65(F)
- 2018, ch. 27, art. 196
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