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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.2 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Date de dépôt

 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :

  • a) s’agissant d’une demande originale :

    • (i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;

  • b) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire déterminée conformément au présent article.

  • 1993, ch. 15, art. 55
  • 2001, ch. 10, art. 3
  • 2014, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 36, art. 65(F)
  • 2018, ch. 27, art. 196

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