Loi sur les pensions
Note marginale :Indemnité de base
71.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l’égard des périodes où il a été :
a) prisonnier de guerre des Japonais, à une indemnité égale à :
(i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,
(ii) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,
(iii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;
b) prisonnier de guerre d’une autre puissance, à une indemnité égale à :
(i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,
(ii) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,
(iii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,
(iv) trente pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours et au plus mille deux cent soixante-quinze jours,
(v) trente-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize jours et au plus mille six cent quarante et un jours,
(vi) quarante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un jours.
Note marginale :Indemnité supplémentaire
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le prisonnier de guerre qui a un époux ou conjoint de fait ou au moins un enfant a droit à leur égard, sur demande, à une indemnité supplémentaire, au taux fixé à l’annexe I correspondant au pourcentage de la pension de base qui lui est applicable en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Prolongation de l’indemnité supplémentaire
(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l’indemnité prévue au paragraphe (2), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait avec lequel il habite, continue de la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès la fin du mois où survient le décès, sauf s’il reçoit une indemnité en vertu du paragraphe 34(8) ou s’il se remarie ou se marie, selon le cas, durant cette année, auquel cas l’indemnité cesse le jour du remariage ou du mariage.
Note marginale :Application de la partie III
(4) Les dispositions applicables de la partie III, à l’exception des paragraphes 38(4) à (8), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l’indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou « pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité ».
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 2000, ch. 12, art. 228 et 236, ch. 34, art. 33
- 2003, ch. 27, art. 8
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