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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 39 du 2010-12-15 au 2011-03-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes d’agrément de régimes de pension;

    • a.1) régir les régimes de pension simplifiés;

    • b) régir les droits à percevoir pour l’agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l’inspection, des régimes de pension agréés;

    • b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;

    • b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

    • b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;

    • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;

    • c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

    • c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

    • c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • d) prévoir, pour l’application de la présente loi ou telle de ses dispositions, les modalités de détermination des prestations de pension ou autres afférentes à la participation à un régime postérieure au 31 décembre 1986;

    • e) prévoir les délais dans lesquels les administrateurs doivent verser au fonds de pension les cotisations ainsi que les conséquences de leur défaut de les verser dans les délais fixés, notamment la responsabilité de l’administrateur;

    • f) prévoir la détermination du jour auquel un participant actuel ou ancien acquiert, au titre du régime de pension, le droit au service d’une prestation de pension, ou autre prestation, déterminée;

    • g) fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

    • h) permettre au surintendant d’exiger des administrateurs des consolidations à jour de leurs régimes de pension et de prévoir la forme et la certification de celles-ci;

    • h.1) régir le paiement de l’excédent et l’arbitrage visés à l’article 9.2;

    • h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;

    • i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;

    • i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;

    • i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

    • j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;

    • j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;

    • k) exclure tout salarié, tout régime de pension, toute catégorie de salariés ou de régimes de pension ou toute prestation prévue par un régime de pension de l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

    • k.1) régir les prestations de retraite progressive;

    • l) définir invalidité;

    • l.1) définir coûts normaux pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);

    • m) définir risque de porter atteinte à la solvabilité pour l’application de l’article 26.1;

    • n) régir la coordination des paiements suivants :

    • o) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.

  • Note marginale :Portée générale ou particulière

    (3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 39
  • 1998, ch. 12, art. 26
  • 2001, ch. 34, art. 76
  • 2007, ch. 35, art. 142
  • 2010, ch. 12, art. 1820, ch. 25, art. 196 et 198

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