Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Cas où la communication est interdite
9 (1) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l’organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l’intéressé le renseignement le concernant.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tiers consent à la communication ou si l’intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.
Note marginale :Renseignements relatifs aux al. 7(3)c), c.1) ou d)
(2.1) L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.2) si l’intéressé lui demande :
a) de l’aviser, selon le cas :
(i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),
(ii) de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;
b) de lui communiquer ces renseignements.
Note marginale :Notification et réponse
(2.2) Le cas échéant, l’organisation :
a) notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale ou à la subdivision d’une telle institution concernée;
b) ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.3) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l’institution ou la subdivision reçoit notification.
Note marginale :Opposition
(2.3) Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :
a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;
a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;
b) au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.
Note marginale :Refus d’acquiescer à la demande
(2.4) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :
a) refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (2.1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;
b) en avise par écrit et sans délai le commissaire;
c) ne communique à l’intéressé :
(i) ni les renseignements détenus par l’organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.
(ii) ni le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l’alinéa (2.2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l’alinéa b),
(iii) ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande.
Note marginale :Cas où la communication peut être refusée
(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :
a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client;
b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;
c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;
c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)b);
d) les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;
e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.
Note marginale :Avis
(5) Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (3)c.1), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.
- 2000, ch. 5, art. 9, ch. 17, art. 97
- 2001, ch. 41, art. 82
- 2005, ch. 46, art. 57
- 2006, ch. 9, art. 223
- 2015, ch. 32, art. 9
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