Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-17 Versions antérieures
Note marginale :Obligation du voyageur
15 (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Déclaration obligatoire
(2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte — ou dont il est raisonnable de croire qu’elle pourrait l’être — d’une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Note marginale :Mesure de protection de la santé publique
(3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
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