Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Loi sur la mise en quarantaine
L.C. 2005, ch. 20
Sanctionnée 2005-05-13
Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la mise en quarantaine.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de contrôle
agent de contrôle Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (screening officer)
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- conducteur
conducteur Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage. (operator)
- contrôle médical
contrôle médical Évaluation de l’état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux qui présentent un intérêt et de l’historique de ses déplacements ainsi qu’en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire. (health assessment)
- examen médical
examen médical La vérification des antécédents médicaux qui présentent un intérêt, l’examen des déplacements et l’examen physique de la personne, y compris les radiographies, analyses de laboratoire et tests de diagnostic nécessaires pour établir si elle pourrait être atteinte d’une maladie transmissible. (medical examination)
- installation de quarantaine
installation de quarantaine Lieu servant à la détention de voyageurs. (quarantine facility)
- maladie transmissible
maladie transmissible Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible. (communicable disease)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- point d’entrée
point d’entrée Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9. (entry point)
- point de sortie
point de sortie Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10. (departure point)
- poste de quarantaine
poste de quarantaine Lieu servant à l’administration et au contrôle d’application de la présente loi. (quarantine station)
- propriétaire
propriétaire Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire. (owner)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
- vecteur
vecteur Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible. (vector)
- voyageur
voyageur Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. (traveller)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste
5 (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.
Note marginale :Désignation de l’agent de quarantaine
(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.
Note marginale :Désignation du réviseur
(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.
Note marginale :Certificat
(4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.
Note marginale :Poste de quarantaine
6 (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.
Note marginale :Mise à disposition de terrains et d’installations
(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations et leurs accessoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.
Note marginale :Installation de quarantaine
7 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.
Note marginale :Fourniture obligatoire
8 (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.
Note marginale :Désignation réputée
(2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.
Note marginale :Indemnisation
(3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.
Note marginale :Consultation
(4) Avant de prendre possession d’un lieu, le ministre consulte l’autorité sanitaire provinciale de la province intéressée.
Note marginale :Points d’entrée
9 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.
Note marginale :Points de sortie
10 Le ministre peut, par arrêté, s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.
Note marginale :Accords
11 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province ou une autorité sanitaire, des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la présente loi ou d’une loi d’une province.
Voyageurs
Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada
12 Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
Note marginale :Obligation au départ
13 Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.
Note marginale :Technologie de détection
14 (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne qualifiée qui y est autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection autorisée par celui-ci qui n’implique pas l’introduction d’un corps étranger, notamment d’un instrument, dans le corps du voyageur.
Note marginale :Refus
(2) Lorsque le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection, la personne qui utilise la technologie de détection, si elle n’est pas l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, en informe immédiatement l’un ou l’autre.
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