Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Véhicules
Note marginale :Application
34 (1) Le présent article s’applique aux conducteurs de l’un ou l’autre des véhicules suivants :
a) véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises;
b) véhicule visé par règlement.
Note marginale :Avis : arrivée au Canada
(2) Dès que possible avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe;
b) une personne à bord du véhicule est décédée;
c) une circonstance prévue par règlement existe.
Note marginale :Avis : départ du Canada
(3) Dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de l’existence de tout fait visé aux alinéas (2)a) à c).
Note marginale :Exception
(4) Le conducteur ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il lui est raisonnablement impossible de donner ou de faire donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à cette destination.
- 2005, ch. 20, art. 34
- 2007, ch. 27, art. 1
Note marginale :Déroutement du véhicule
35 Le ministre peut ordonner le déroutement de tout véhicule vers un autre lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
35.1 Le ministre peut ordonner à tout fournisseur de services de navigation aérienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, de transmettre tout ordre donné en vertu de l’article 35.
Note marginale :Transmission de renseignements
36 L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Note marginale :Agent de contrôle
37 (1) Si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Note marginale :Mesures préventives
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule visé au paragraphe (1) ou le véhicule de tout conducteur qui ne se conforme pas à l’article 38, prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Note marginale :Obligation du conducteur
38 Le conducteur est tenu de répondre aux questions pertinentes que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Ordre de l’agent d’hygiène du milieu
39 (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
a) de prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;
b) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;
c) de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule et son contenu, ou tout lieu où le véhicule ou son contenu s’est trouvé, selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;
d) de disposer — notamment par destruction — du véhicule ou de son contenu, ou de marchandises ou de toute autre chose qui se sont trouvées à bord du véhicule;
e) de mettre en oeuvre toute mesure raisonnablement nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible;
f) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.
Note marginale :Déclaration au prochain pays de destination
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)f) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
Note marginale :Refus d’obtempérer
40 (1) Si la personne refuse d’obéir à l’ordre visé au paragraphe 39(1), l’agent d’hygiène du milieu peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre
(2) Une fois l’ordre exécuté, l’agent d’hygiène du milieu avise la personne, dans les meilleurs délais, de l’exécution de l’ordre et du lieu où se trouvent le véhicule et son contenu.
Note marginale :Non-exécution de l’ordre
40.1 Nul n’est tenu d’exécuter un ordre visé au paragraphe 39(1) si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire
40.2 (1) L’agent d’hygiène du milieu informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) un véhicule a été dérouté en vertu de l’article 35;
b) l’agent a ordonné la prise de mesures en vertu du paragraphe 39(1).
Note marginale :Communication obligatoire
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent d’hygiène du milieu communique à l’autorité sanitaire les renseignements suivants :
a) la description du véhicule et son itinéraire;
b) les mesures ordonnées et les motifs les justifiant;
c) la maladie transmissible visée;
d) le nom du conducteur et de l’exploitant de l’entreprise de transport de personnes ou de marchandises et le lieu où ils peuvent être trouvés.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) L’agent d’hygiène du milieu peut communiquer à l’autorité sanitaire tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Frais d’exécution
41 (1) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé à l’article 39 sont payés par la personne visée par celui-ci.
Note marginale :Rétention jusqu’au paiement des frais
(2) L’agent d’hygiène du milieu peut retenir le véhicule et son contenu jusqu’au paiement des frais.
Note marginale :Sûreté exigée de certains exploitants de véhicules
42 (1) L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises dépose, lorsque le ministre l’exige, la somme d’argent ou autre sûreté que ce dernier juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi.
Note marginale :Paiement sur la sûreté déposée
(2) Le ministre peut payer sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée au titre du paragraphe (1) les frais ou l’amende imposés à l’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant ne paie pas la somme qu’il doit au titre du paragraphe 41(1), de l’alinéa 80(1)g) ou du paragraphe 80(3);
b) il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et ne paie pas l’amende imposée.
Note marginale :Restitution ou annulation de la sûreté
(3) La somme ou autre sûreté est restituée si le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.
Note marginale :Indemnisation
43 Le ministre peut verser au propriétaire des biens endommagés ou détruits en application des articles 39 ou 40 une indemnité d’un montant égal à la valeur marchande des biens, déterminée par le ministre, au moment où ils ont été endommagés ou détruits, déduction faite de toute somme que le propriétaire a reçue ou est en droit de recevoir à leur égard, notamment au titre des biens récupérés ou du produit d’une assurance.
Cadavres, organes et restes humains
Note marginale :Obligation du conducteur
44 (1) Le conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains remet une copie du certificat de décès à l’agent de contrôle au point d’entrée.
Note marginale :Absence de certificat de décès ou maladie transmissible
(2) En l’absence d’un certificat de décès, ou si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible ou sont infestés de vecteurs, il en avise sans délai l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Note marginale :Directives
(3) Le conducteur doit se conformer aux directives de l’agent de quarantaine relatives au cadavre, à l’organe ou aux restes humains.
Note marginale :Interdiction
45 Il est interdit d’exporter un cadavre, un organe ou des restes humains qui sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe si ce n’est avec l’autorisation du ministre ou conformément aux règlements.
Note marginale :Exception
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes destinés à la transplantation qui sont importés ou exportés conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
47 (1) En vue d’établir si un véhicule ou un lieu, ou ce qu’ils contiennent, pourrait être une source de maladie transmissible ou si un voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, et pour l’application de la présente loi, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut :
a) ordonner l’immobilisation du véhicule à un point d’entrée, un point de sortie ou ailleurs au Canada et le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection;
b) procéder à l’inspection du véhicule ou du lieu où s’est trouvé le véhicule;
c) ouvrir et examiner la marchandise ou tout contenant, bagage ou emballage ou toute autre chose;
d) exiger la présentation de tout document selon les modalités qu’il estime nécessaires à l’inspection;
e) sauf sur la personne du voyageur, prélever ou faire prélever des échantillons et effectuer ou faire effectuer des essais ou des analyses;
f) à l’exception des mensurations et du poids du voyageur, prendre des mesures.
Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie
(2) Dans le cadre de son inspection, l’agent peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie pour faire des copies de tout dossier ou document.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exercer les pouvoirs prévus au présent article, sauf celui prévu à l’alinéa (1)e).
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