Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-17 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’informer
16 (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :
a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;
b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);
c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;
d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.
Note marginale :Isolement
(2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.
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