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Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2020-03-17 Versions antérieures

Note marginale :Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste

  •  (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.

  • Note marginale :Désignation de l’agent de quarantaine

    (2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.

  • Note marginale :Désignation du réviseur

    (3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.

  • Note marginale :Certificat

    (4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.


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