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Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-12-12 Versions antérieures

Frais

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 27

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.3(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 27

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) déterminer les diverses catégories de dispositifs émettant des radiations;

    • b) fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;

    • c) exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, tout dispositif émettant des radiations ou toute catégorie de tels dispositifs, notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation;

    • d) régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;

    • e) prévoir les renseignements à indiquer sur une étiquette ou un emballage et la façon de les indiquer;

    • f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

    • g) prévoir le contenu et le mode de notification des avis visés par le paragraphe 6(1);

    • h) régir les attributions des inspecteurs et analystes;

    • h.1) régir la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

    • h.2) régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

    • h.3) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • h.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application des alinéas (1)a), b), c), d) ou e) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés, notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs, se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement :

    • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2) et modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 13
  • 2016, ch. 9, art. 28

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 103

Infractions et peines

Note marginale :Contravention aux art. 4 à 6

  •  (1) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Autres contraventions

    (2) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 12
  • 1984, ch. 23, art. 6

Note marginale :Infraction par un agent ou mandataire

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 13

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Sort des objets confisqués

    (3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

  • Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit

    (4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 16
  • 2016, ch. 9, art. 29
 

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