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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Déroulement du référendum

Note marginale :Application de la Loi électorale du Canada au référendum

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi électorale du Canada, adaptée en conformité avec le paragraphe (3), s’applique au référendum, la délivrance des brefs référendaires étant alors assimilée à celle des brefs relatifs à une élection générale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les dispositions de la Loi électorale du Canada énumérées à l’annexe II ne s’appliquent pas au référendum.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le directeur général des élections peut, par règlement, adapter la Loi électorale du Canada de la façon qu’il estime nécessaire à son application au référendum.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le directeur général des élections peut, par règlement :

    • a) régir le déroulement d’un référendum;

    • b) d’une manière générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (5) L’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Dépôt des règlements auprès du greffier

    (6) Une copie des règlements que le directeur général des élections se propose de prendre en vertu du présent article est déposée auprès du greffier du Sénat et de celui de la Chambre des communes au moins sept jours avant la date prévue pour leur prise.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (7) Les règlements déposés auprès du greffier du Sénat sont renvoyés au comité du Sénat qui, s’il y a lieu, a été désigné ou constitué avant le dépôt pour les étudier, et les règlements déposés auprès du greffier de la Chambre des communes sont renvoyés au Comité spécial sur la réforme électorale constitué le 14 février 1992 ou, si ce dernier comité n’existe plus, au comité de la Chambre des communes qui est désigné ou constitué pour les étudier; à leur égard, les comités peuvent faire les recommandations qu’ils jugent utiles au directeur général des élections.

 [Abrogés, 1996, ch. 35, art. 88]

Note marginale :Nomination des directeurs adjoints du scrutin

  •  (1) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des scrutateurs se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Nomination des greffiers du scrutin

    (2) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des greffiers du scrutin se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • (3) à (5) [Abrogés, 1996, ch. 35, art. 89]

  • 1992, ch. 30, art. 9.1
  • 1996, ch. 35, art. 89

Note marginale :Remise des listes

  •  (1) Sur demande présentée avant le vendredi, dixième jour avant le jour du scrutin, par l’agent que le chef d’un comité référendaire enregistré, d’un parti fédéral ou d’un parti provincial désigne par écrit pour une circonscription, le directeur du scrutin de la circonscription lui remet avant le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, une copie de la liste électorale préliminaire certifiée conforme de toute section de vote située dans la circonscription et mentionnée dans la demande; il lui remet aussi, avant le jour du scrutin, une copie de toute modification apportée à la liste et des listes de toutes les personnes qui ont voté dans la section avant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (2) Il est interdit de copier ou d’utiliser tout ou partie d’une liste électorale fournie en conformité avec le paragraphe (1) à une fin qui n’est pas liée au déroulement du référendum ou d’une élection.

Note marginale :Nomination des agents

  •  (1) L’agent de chaque comité référendaire enregistré désigné en vertu du paragraphe 10(1) peut autoriser par écrit un représentant du comité à être présent pendant le déroulement du scrutin dans chaque bureau de scrutin des circonscriptions où, selon la demande d’enregistrement présentée en conformité avec l’article 13, le comité a l’intention d’exercer ses activités.

  • Note marginale :Nomination des témoins

    (2) En l’absence dans un bureau de scrutin d’un représentant d’au moins un des comités référendaires enregistrés qui favorisent la question référendaire ou d’un représentant d’au moins un de ceux qui s’y opposent ou si, dans la circonscription, il n’existe aucun comité référendaire enregistré qui favorise la question référendaire ou s’y oppose, le directeur du scrutin de la circonscription doit nommer, dans la mesure du possible, une personne à titre de témoin pour le bureau de scrutin pendant le déroulement du scrutin parmi les personnes qui, selon le cas, favorisent la question référendaire ou s’y opposent.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Les agents des comités référendaires enregistrés et les témoins choisis pour un bureau de scrutin sont investis de toutes les attributions que la Loi électorale du Canada confère aux représentants des candidats à l’égard du bureau de scrutin lors d’une élection.

Note marginale :Serment de fonctions

 Les nominations effectuées en vertu de l’article 11 sont faites par écrit et les personnes nommées prêtent le serment de fonctions que détermine le directeur général des élections.

  • 1992, ch. 30, art. 12
  • 1996, ch. 35, art. 90

Enregistrement des comités référendaires

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Un comité référendaire peut demander son enregistrement pour un référendum en déposant auprès du directeur général des élections, à tout moment pendant la période référendaire, une demande d’enregistrement conforme au présent article.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est signée par le chef du comité référendaire et doit :

    • a) comporter les renseignements suivants :

      • (i) le titre intégral du comité,

      • (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone du chef du comité,

      • (iii) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du comité où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises,

      • (iv) les nom, adresse, numéro de téléphone et titre de tous les dirigeants du comité,

      • (v) les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur du comité,

      • (vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent principal du comité;

    • b) préciser les circonscriptions dans lesquelles le comité a l’intention d’exercer ses activités;

    • c) être accompagnée de deux déclarations, la première signée par la personne mentionnée au sous-alinéa a)(v), la seconde par celle mentionnée au sous-alinéa a)(vi), portant que le signataire a accepté sa nomination à titre de vérificateur ou d’agent principal, selon le cas.

  • Note marginale :Étude de la demande et décision

    (3) Au reçu d’une demande d’enregistrement d’un comité référendaire, le directeur général des élections l’étudie immédiatement, décide si le comité peut être enregistré et :

    • a) dans l’affirmative, l’enregistre et en informe le signataire de la demande;

    • b) sinon, informe le signataire de la demande de l’impossibilité de l’enregistrement et lui donne les motifs du refus.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Un comité référendaire ne peut être enregistré dans les cas suivants :

    • a) la demande d’enregistrement n’est pas conforme au présent article;

    • b) le titre du comité ressemble tellement à celui d’un autre comité référendaire déjà enregistré qu’il est vraisemblablement possible qu’une confusion en résulte.

  • Note marginale :Idem

    (5) À l’exception du parti lui-même qui désire être enregistré à titre de comité référendaire, un comité référendaire ne peut être enregistré si son titre ou son logo sont ceux d’un parti fédéral ou provincial ou y ressemblent tellement qu’il est vraisemblablement possible qu’une confusion en résulte.

  • Note marginale :Titre d’un parti

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le titre d’un parti s’entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents électoraux.

  • Note marginale :Étude des demandes dans l’ordre de leur réception

    (7) Les demandes d’enregistrement sont étudiées dans l’ordre de leur réception par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Modification

    (8) Sous réserve des paragraphes 18(2) et (3), lorsqu’un comité référendaire est enregistré et que les renseignements qu’il a fournis en conformité avec le paragraphe (2) ou le présent paragraphe ne sont plus valables, complets ou exacts, le comité est tenu de faire parvenir immédiatement un rapport écrit, sous la signature de son chef ou de son agent principal, au directeur général des élections comportant les renseignements nécessaires à la mise à jour.

  • Note marginale :Durée de l’enregistrement

    (9) L’enregistrement d’un comité référendaire pour un référendum ne vaut que pour ce référendum.

  • 1992, ch. 30, art. 13
  • 2000, ch. 9, art. 566(F)

Dépenses référendaires et contributions

Note marginale :Restrictions à l’égard des contributions

 Il est interdit à un comité référendaire enregistré d’accepter une contribution provenant :

  • a) d’une personne physique qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent;

  • b) d’une personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires.

Note marginale :Limite

  •  (1) Il est interdit, au cours de la période référendaire, à toute personne ou groupe qui n’est pas un comité référendaire enregistré d’engager des dépenses référendaires dont le total dépasse cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit à un comité référendaire enregistré d’engager, au cours d’une période référendaire, des dépenses référendaires dont le total est supérieur au produit du nombre mentionné au paragraphe (3) par le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs pour le référendum dans les circonscriptions où, selon sa demande d’enregistrement qu’il a présentée en conformité avec l’article 13, il a l’intention d’exercer ses activités.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) le nombre applicable à l’année qui commence le 1er avril 1992 est 56,4 cents;

    • b) le nombre applicable à toute autre année suivante est le produit obtenu par la multiplication de trente cents par la fraction publiée pour cette année en conformité avec le paragraphe 39(2) de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Relevés

    (4) Les comités référendaires enregistrés sont tenus de garder un relevé des contributions et des dépenses référendaires de la façon prescrite par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Comptes en banque

    (5) Les comités référendaires enregistrés sont tenus d’avoir des comptes en banque et d’y effectuer des dépôts et des retraits de la façon que peut prescrire le directeur général des élections, auprès des organismes suivants :

    • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements.

Note marginale :Prélèvement des paiements sur les contributions

  •  (1) Le comité référendaire enregistré qui engage des dépenses référendaires pendant la période référendaire est tenu de le faire sur les contributions qu’il a reçues au cours de cette période ou après celle-ci; il lui est toutefois interdit d’effectuer sciemment un paiement sur les contributions acceptées en contravention avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Utilisation des emprunts

    (2) Les sommes d’argent remises à un comité référendaire enregistré et visées à l’alinéa a) de la définition de contribution au paragraphe 2(1) peuvent être utilisées pour payer des dépenses référendaires engagées par le comité au cours de la période référendaire.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Avant que l’agent principal du comité référendaire enregistré n’ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été remises et qui ont été utilisées dans le cas visé au paragraphe (2) et de payer les intérêts courus et autres frais engagés pour obtenir ces sommes sur les contributions qu’il a reçues au cours de la période référendaire ou après celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit d’accepter une contribution au nom d’un comité référendaire enregistré après que l’agent principal du comité a déposé le rapport financier référendaire.

  • Note marginale :Remboursement de la contribution

    (5) Toute personne qui accepte une contribution en contravention avec le paragraphe (4) est tenue de la restituer au contributeur ou, en cas d’impossibilité, de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (6) Dans les cas où le total des contributions reçues par un comité référendaire enregistré excède le total des dépenses référendaires et autres engagées par le comité avant que son agent principal n’ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité restitue l’excédent aux contributeurs au prorata de leurs contributions ou, en cas d’impossibilité, remet à Sa Majesté du chef du Canada toute fraction de l’excédent qui n’a pu être restituée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (7) Les sommes qui, contrairement aux paragraphes (5) ou (6), n’ont pas été versées constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

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