Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
Note marginale :Cas de certains contrats
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 5, la Loi sur la concurrence ne s’applique pas à un accord intra-conférence ni à un accord mixte dans la mesure où, selon le cas :
a) l’un ou l’autre accord impose l’usage d’un tarif à un membre d’une conférence;
b) l’un ou l’autre accord impose à un membre d’une conférence l’exécution d’un contrat d’exclusivité qui, à la fois :
(i) prévoit la faculté pour une partie de le résilier sur préavis écrit de quatre-vingt-dix jours adressé à l’autre partie,
(ii) prévoit l’application aux marchandises de l’expéditeur de tarifs comportant un double régime de taux de fret dans lequel le taux de fret contractuel applicable à des marchandises ne peut être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du taux de fret non contractuel applicable à celles-ci,
(iii) ne contient aucune disposition prévoyant le paiement par un membre d’une conférence d’une ristourne sur le taux de fret appliqué au transport des marchandises de l’expéditeur,
(iv) ne comporte aucune condition, dans une formule type approuvée par les membres d’une conférence, qui impose à un expéditeur l’obligation de leur confier le transport de l’ensemble de ses marchandises;
c) l’accord intra-conférence fixe des conditions d’usage des contrats d’exclusivité limitée par les membres d’une conférence;
d) l’un ou l’autre accord prévoit la répartition entre membres d’une conférence des ports du Canada ou de l’étranger en provenance ou à destination desquels ils peuvent transporter des marchandises;
e) l’un ou l’autre accord régit l’horaire des départs des navires de membres d’une conférence et les genres de services qu’ils peuvent fournir pour le transport de marchandises;
f) l’un ou l’autre accord prévoit le partage, entre membres d’une conférence, du transport des marchandises que des expéditeurs offrent de faire expédier ou le partage des profits et pertes consécutifs, pour ces membres, au transport de marchandises;
g) l’un ou l’autre accord régit les adhésions à une conférence et les exclusions hors de celle-ci.
Note marginale :Application sur dépôt
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence ou mixte que si le texte ou un exposé en a été déposé auprès de l’Office conformément au paragraphe 6(1).
Note marginale :Cas des mesures distinctes
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence que si celui-ci comporte les dispositions suivantes :
a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l’accord;
b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;
c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.
Note marginale :Cas des contrats d’exclusivité limitée
(3.1) Les conditions fixées par l’accord intra-conférence aux termes de l’alinéa (1)c) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de la conférence de négocier ou de conclure un contrat d’exclusivité limitée aux conditions qu’il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.
Note marginale :Pratiques relevant de la prévarication
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, se coalise, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une politique visée à l’alinéa 50(1)c) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 1, art. 124 et 128
- 2001, ch. 26, art. 326
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