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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

données techniques

données techniques S’entend notamment des devis, des dessins, des photographies, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques des manuels techniques et d’exploitation ainsi que tout renseignement technique ou savoir-faire. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)

État étranger

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

nationaux

nationaux À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en possède la nationalité ainsi que d’une personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime de ce même droit. (national)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

  • 1992, ch. 17, art. 2
  • 2022, ch. 10, art. 436

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