Loi sur l’immunité des États (L.R.C. (1985), ch. S-18)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
14 (1) Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :
a) la qualité d’État étranger, au sens de la présente loi, d’un pays donné;
b) la qualité de subdivision politique d’une région ou d’un territoire donnés d’un État étranger;
c) la ou les personnes à considérer comme chefs d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou comme formant leur gouvernement.
Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature apposée sur ce certificat ni l’autorisation accordée au signataire.
Note marginale :Idem
(2) L’attestation délivrée par le sous-ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 9(2) est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui a trait à la signification d’un acte introductif d’instance ou d’un autre acte à un État étranger, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l’autorisation accordée au signataire.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 14
- 1995, ch. 5, art. 25 et 27
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