Loi sur l’immunité des États (L.R.C. (1985), ch. S-18)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’immunité des États (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’immunité des États [45 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’immunité des États [167 KB]
Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Renonciation à l’immunité
4 (1) L’État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l’immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1).
Note marginale :Soumission à la juridiction du tribunal
(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui :
a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance;
b) introduit une instance devant le tribunal;
c) intervient ou fait un acte de procédure dans l’instance.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où :
a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction;
b) l’État étranger a agi dans l’instance sans connaître les faits qui lui donnaient droit à l’immunité de juridiction, ces faits n’ayant pu être suffisamment établis auparavant, et il a invoqué l’immunité aussitôt que possible après l’établissement des faits.
Note marginale :Demandes incidentes
(4) La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance.
Note marginale :Appels
(5) La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle.
- 1980-81-82-83, ch. 95, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :