Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la statistique

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Avis laissé à domicile

  •  (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré un questionnaire ou une formule paraissant avoir été établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé, dans un délai déterminé, par l’occupant de cette maison ou de ce logement, ou en son absence par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, bien que l’occupant ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

  • Note marginale :Avis laissé au bureau

    (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent un questionnaire ou une formule paraissant établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé dans un délai déterminé, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, ainsi que de l’expédier par la poste, à Statistique Canada, dans un délai déterminé, si l’avis le requiert.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 31 et 32

Date de modification :