Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Teneur
5 Le ministre peut, s’il le juge à propos, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l’octroi par celui-ci de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière aux étudiants. L’accord peut notamment prévoir :
a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :
(i) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période visée au paragraphe 7(1),
(ii) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15n),
(iii) du principal et de l’intérêt dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,
(iv) des montants visés à l’alinéa 15l),
(v) d’une prime contre les risques liés aux prêts d’études octroyés par celui-ci,
(vi) des montants nécessaires au rachat de créances correspondant aux prêts d’études échus pour lesquels il n’y a eu aucun versement en vue du remboursement pendant au moins un an, ainsi que d’un certain pourcentage des sommes recouvrées par lui à l’égard de ces créances,
(vii) des montants correspondant au rajustement du principal et de l’intérêt en cas d’erreur, commise par inadvertance, sur le taux d’intérêt ou le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,
(viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d’études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l’être, selon le cas :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre,
(B) a déposé, en application des sections I ou II de la partie III de cette loi, une proposition qui a été acceptée ou réputée acceptée par un tribunal,
(C) a fait l’objet d’une ordonnance de fusion en vertu de la partie X de cette loi,
(D) a bénéficié d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes,
(ix) de tout autre montant qu’il juge utile de lui verser relativement aux prêts d’études ou autres formes d’aide financière;
b) les modalités de vérification et de rectification de tous ces paiements;
c) sous réserve des règlements, les cas dans lesquels un prêteur est, sur demande d’un étudiant admissible, tenu de lui consentir une aide financière jusqu’à concurrence du plafond ou du montant maximal déterminé conformément à l’article 12;
d) le mode de calcul des intérêts payables par l’emprunteur au prêteur et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;
e) le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu;
f) les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de prêts, la possibilité de modifier ces contrats et les conditions et effets des modifications;
g) la procédure à suivre par le prêteur en ce qui concerne les prêts d’études, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;
h) l’établissement de rapports au ministre concernant les prêts d’études;
i) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du prêteur.
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