Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 6.2 du 2008-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Accord avec un fournisseur de services

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services  ») un accord concernant l’administration de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière qu’il octroie aux étudiants admissibles. L’accord peut notamment prévoir :

    • a) le versement, au nom du ministre, des sommes prêtées ou des autres formes d’aide financière;

    • b) les modalités de vérification et de rectification des paiements faits par le ministre au titre de l’accord;

    • c) le mode de calcul des intérêts à payer par le ministre au fournisseur de services et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;

    • d) la procédure à suivre par le fournisseur de services en ce qui concerne les prêts d’études et les autres formes d’aide financière, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;

    • e) l’établissement de rapports à l’intention du ministre concernant les prêts d’études et les autres formes d’aide financière;

    • f) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du fournisseur de services;

    • g) le versement, par le ministre, d’une rémunération au fournisseur de services pour l’administration des prêts d’études et des autres formes d’aide financière.

  • Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

    (2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;

    • b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).

  • Définition de jour ouvrable

    (3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

  • 2000, ch. 14, art. 17
  • 2008, ch. 28, art. 103

Date de modification :