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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 17, art. 155

  • — 2024, ch. 17, art. 156

    • 156 Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Dispense de remboursement
        • 11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

          • a) médecin de famille;

          • b) infirmier;

          • c) infirmier praticien;

          • d) éducateur de la petite enfance;

          • e) dentiste;

          • f) hygiéniste dentaire;

          • g) pharmacien;

          • h) sage-femme;

          • i) enseignant;

          • j) travailleur social;

          • k) psychologue;

          • l) préposé aux services de soutien à la personne;

          • m) physiothérapeute.

  • — 2024, ch. 17, art. 157

    • 157 L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « psychologue », « responsable de l’organisme prêteur », « sage-femme » et « travailleur social » pour l’application de la présente loi;


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