Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, art. 155
155 L’intertitre précédant l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
— 2024, ch. 17, art. 156
156 Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement
11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :
a) médecin de famille;
b) infirmier;
c) infirmier praticien;
d) éducateur de la petite enfance;
e) dentiste;
f) hygiéniste dentaire;
g) pharmacien;
h) sage-femme;
i) enseignant;
j) travailleur social;
k) psychologue;
l) préposé aux services de soutien à la personne;
m) physiothérapeute.
— 2024, ch. 17, art. 157
157 L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « psychologue », « responsable de l’organisme prêteur », « sage-femme » et « travailleur social » pour l’application de la présente loi;
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