Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures
Période d’exemption du paiement de l’intérêt et du remboursement du capital (suite)
Note marginale :Report de paiement
5 Sous réserve des règlements, le paiement, par l’emprunteur, du principal ou des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où il perd son statut d’étudiant à temps plein.
- S.R., ch. S-17, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 3
Note marginale :Accords
5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 17s.1) ou s.2).
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
- 2008, ch. 15, art. 4
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.1), s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
- 2008, ch. 15, art. 4
Responsabilité du ministre
Note marginale :Intérêt payable par le ministre
6 (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt visées à l’article 4.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre n’est pas tenu de verser les intérêts prévus au paragraphe (1) pour toute période qui précède la date où l’obligation a été contractée par l’emprunteur envers le prêteur quant au prêt garanti en cause, ou qui suit l’extinction de cette obligation.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 6
- 1993, ch. 12, art. 4
Note marginale :Garantie du ministre
7 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé;
b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause;
c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3;
d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement;
e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :
(i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance,
(ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance;
f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait :
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 7
- 1993, ch. 12, art. 5
- 1996, ch. 18, art. 62
Note marginale :Indemnisation en cas d’erreur
7.1 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le taux d’intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.
- 1994, ch. 28, art. 22
Note marginale :Paiement des frais de recouvrement au prêteur
8 Le ministre peut verser au prêteur le montant réglementaire en ce qui a trait au recouvrement effectué par celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, après indemnisation au titre de l’article 7, à l’égard de sommes dues par l’emprunteur.
- S.R., ch. S-17, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 4
Période spéciale d’exemption
9 [Abrogé, 1994, ch. 28, art. 23]
Note marginale :Effet de l’exemption
10 L’octroi, en vertu des règlements pris conformément à l’article 11, d’une période spéciale d’exemption a les effets suivants :
a) l’emprunteur peut, pendant la période, n’avoir à payer qu’une partie des intérêts afférents à celle-ci;
b) le ministre verse au prêteur, pour cette période, les intérêts au taux réglementaire visé à l’alinéa 17e).
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 101]
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 10
- 1994, ch. 28, art. 24
- 1998, ch. 21, art. 101
Note marginale :Règlements
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 11
- 1993, ch. 12, art. 7
- 1994, ch. 28, art. 25
- 2008, ch. 28, art. 111
Médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie
Note marginale :Dispense de remboursement
11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Note marginale :Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.
- 2011, ch. 24, art. 157
Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020
Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements
11.2 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :
a) les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;
b) le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.
- 2020, ch. 5, art. 52
Décès ou invalidité de l’emprunteur
Note marginale :Décès
12 (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Note marginale :Décès non signalé
(2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Disparition
(3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.
Note marginale :Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 365
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