Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
Décès ou invalidité de l’emprunteur
Note marginale :Décès
12 (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Note marginale :Décès non signalé
(2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Disparition
(3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.
Note marginale :Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 365
Note marginale :Invalidité grave et permanente
13 (1) Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Définition de invalidité grave et permanente
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir invalidité grave et permanente pour l’application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 13
- 2008, ch. 28, art. 112
Certificats d’admissibilité
Note marginale :Délivrance
14 (1) Sous réserve de l’article 15, l’autorité compétente peut délivrer ou faire délivrer, pour une période d’études donnée, un certificat d’admissibilité à tout étudiant admissible si elle estime que celui-ci :
a) d’une part, a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;
b) d’autre part, a besoin d’un prêt pour cette période d’études.
Note marginale :Mention du montant du prêt
(2) Le certificat d’admissibilité doit préciser le montant du prêt — jusqu’à concurrence du plafond prévu à l’article 3 pour la période d’études auquel il se rapporte — qui, selon l’autorité compétente, est nécessaire pour permettre à l’étudiant à temps plein ou partiel admissible de suivre pendant cette période tout ou partie de son programme d’études postsecondaires dans l’établissement d’enseignement agréé qui y est mentionné.
- S.R., ch. S-17, art. 10
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 5
- 1972, ch. 15, ann. (Fin.), crédit 1
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 5, ch. 155, art. 8
Note marginale :Plafond global
15 (1) L’autorité compétente dans une province ne peut plus délivrer ni faire délivrer de certificat d’admissibilité pour une année de prêt donnée, dès que le total des montants indiqués sur les certificats d’admissibilité qu’elle a délivrés ou fait délivrer au cours de cette année de prêt atteint la somme des éléments suivants :
a) la quote-part allouée à la province pour cette année de prêt;
b) l’éventuelle quote-part supplémentaire allouée à cette province par le ministre aux termes du paragraphe (4) pour cette année de prêt.
Note marginale :Calcul de la quote-part provinciale
(2) La quote-part provinciale pour une année de prêt est le montant, déterminé par le ministre après consultation avec le statisticien en chef du Canada, égal à la somme des éléments suivants :
a) d’une part, le produit de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt et de la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes dans la province qui, le premier jour de cette année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans,
(ii) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes du même groupe d’âge — à la même date — dans tout le Canada;
b) d’autre part, le produit de cinq pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt et de la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes inscrites comme étudiants à temps partiel pour une période d’études dans la province pendant l’année de prêt précédente,
(ii) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes inscrites comme étudiants à temps partiel pour une période d’études dans tout le Canada pendant l’année de prêt précédente.
Note marginale :Montant de base
(3) Le montant de base affecté aux prêts pour une année de prêt est le montant, déterminé par le ministre après consultation du statisticien en chef du Canada, égal au produit des éléments suivants :
a) cinq cent trente millions de dollars;
b) le quotient du nombre estimatif de personnes qui seront inscrites dans tout le Canada en qualité d’étudiant à temps plein, pour suivre un programme d’études postsecondaires au cours de cette année de prêt, par le nombre de personnes qui répondaient à ces critères pour l’année de prêt commençant en 1983;
c) l’éventuel multiplicateur servant, aux termes du paragraphe 3(2), à rajuster le montant prévu à l’alinéa 3(1)a) pour cette année de prêt.
Note marginale :Calcul de la quote-part supplémentaire
(4) À la demande du gouvernement d’une province, le ministre peut fixer le montant de la quote-part supplémentaire qu’il alloue à cette province pour une année de prêt, lequel ne peut dépasser la différence entre les éléments suivants :
a) d’une part, trente pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt, déterminé conformément au paragraphe (3);
b) d’autre part, le total des quote-parts supplémentaires allouées, aux termes du présent paragraphe, par le ministre pour cette année de prêt.
- S.R., ch. S-17, art. 11
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 6
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1974-75-76, ch. 36, ann. (Fin.), crédit 1d
- 1976-77, ch. 2, ann. A (Fin.), crédit 1b
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 6, ch. 155, art. 9
Montants compensatoires
Note marginale :Paiement
16 (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial de prêts aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de cette année de prêt, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.
Note marginale :Calcul du paiement
(2) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence avant le 1er août 1991 est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication de la différence visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,
(ii) la fraction dont :
(A) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes dans la province qui, le premier jour de cette année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans,
(B) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes dans les provinces dont les autorités compétentes ont délivré ou fait délivrer des certificats d’admissibilité au cours de l’année de prêt, qui, le premier jour de l’année, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et le produit résultant de la multiplication de ce même produit par la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par la province au cours des trois années précédentes,
(ii) le dénominateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par toutes les provinces participantes pendant la même période.
Note marginale :Condition
(3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
Note marginale :Calcul du paiement
(4) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence le 1er août 1991 ou après cette date — appelée « année de prêt courante » au présent paragraphe — est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication des éléments suivants :
(i) le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt qui commence le 1er août 1990,
(ii) le produit obtenu en multipliant le nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l’année de prêt courante, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans par le facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période qui commence le 1er août 1991 et se termine le 31 juillet de l’année de prêt courante;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et les coûts nets pour cette province durant l’année de prêt courante.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)a)(ii) :
a) sous réserve de l’alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour cette année de prêt,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt précédente;
b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt au cours de laquelle un régime provincial de prêts aux étudiants est en vigueur dans la province et aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour cette première année de prêt pour les provinces participantes,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour l’année de prêt précédente pour les provinces qui sont des provinces participantes au cours de cette première année de prêt.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coûts nets
coûts nets À l’égard d’une province pour une année de prêt et sous réserve du paragraphe (7), la différence entre :
a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;
b) le total estimatif des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (net costs)
- coûts nets par tête
coûts nets par tête À l’égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :
a) le numérateur est la différence entre les coûts nets totaux du programme pour cette année de prêt et le total des coûts nets pour cette année de prêt pour les provinces non participantes durant l’année de prêt;
b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l’année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. (net per capita costs)
- coûts nets totaux du programme
coûts nets totaux du programme À l’égard d’une année de prêt la différence entre :
a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;
b) le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (total program net costs)
Note marginale :Exception
(7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 16
- 1993, ch. 12, art. 8
- 2022, ch. 19, art. 151
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