Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
L.R.C. (1985), ch. S-23
Loi destinée à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
- S.R., ch. S-17, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année de prêt
année de prêt Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)
- autorité compétente
autorité compétente Personne, organisme ou autre autorité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause pour les besoins de la présente loi. (appropriate authority)
- certificat d’admissibilité
certificat d’admissibilité Certificat établi en la forme déterminée par le ministre et délivré conformément à l’article 14 par ou pour une autorité compétente. (certificate of eligibility)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt est consenti aux termes de la présente loi. (borrower)
- établissement d’enseignement agréé
établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée. (specified educational institution)
- étudiant admissible
étudiant admissible Personne qui, à la fois :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire. (qualifying student)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- période d’études
période d’études Période des études suivies dans un établissement d’enseignement agréé pour un cours reconnu par celui-ci et l’autorité compétente comme équivalant à un cours que peut suivre un étudiant à temps plein à cet établissement dans le cadre d’un programme d’études d’une durée d’au moins douze semaines consécutives. (period of studies)
- prêteur
prêteur
a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)
- prêt garanti
prêt garanti Prêt consenti aux conditions énoncées à l’article 7. (guaranteed student loan)
Note marginale :Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 2
- 1991, ch. 47, art. 746
- 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1999, ch. 28, art. 177
- 2001, ch. 27, art. 220
- 2002, ch. 7, art. 113
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
- 2014, ch. 2, art. 28
Champ d’application
Note marginale :Certificat d’admissibilité
2.1 (1) Les certificats d’admissibilité prévus par la présente loi ne peuvent plus être délivrés après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Note marginale :Paiement
(2) Il est interdit de verser les montants compensatoires prévus à l’article 16 de la présente loi à partir de l’année de prêt au cours de laquelle l’article 14 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants entre en vigueur.
- 1994, ch. 28, art. 21
Prêts garantis
Note marginale :Plafond
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le prêteur peut, pour une période d’études donnée, consentir à un étudiant admissible un prêt garanti dont le maximum est :
Note marginale :Rajustement
(2) Le ministre peut, pour chaque année de prêt, rajuster soit les montants de cent dollars par semaine et de deux mille cinq cents dollars respectivement prévus aux alinéas (1)a) et b), soit l’un de ces deux montants, par l’emploi de multiplicateurs égaux ou inférieurs à ceux qui sont calculés selon les formules réglementaires pour tenir compte de la variation annuelle du coût moyen, au Canada, des études de niveau postsecondaire.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, avant le début de l’année de prêt concernée, les montants rajustés conformément au paragraphe (2).
- S.R., ch. S-17, art. 3
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 2
- 1972, ch. 15, ann. (Fin.), crédit 1
- 1974-75-76, ch. 36, ann. (Fin.), crédit 1d
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 2
Période d’exemption du paiement de l’intérêt et du remboursement du capital
Note marginale :Exemption de paiement
4 (1) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à compter du 1er août 1993 à un étudiant à temps plein ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis et consolidés avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(4) Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 4
- 1993, ch. 12, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 323
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