Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 7 du 2023-04-01 au 2024-10-02 :


Note marginale :Garantie du ministre

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé;

  • b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause;

  • c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3;

  • d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement;

  • e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

    • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance,

    • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance;

  • f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait :

    • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues à l’article 4, dans sa version au moment où le contrat de prêt a été conclu, et à l’article 5 ainsi que les dispositions réglementaires,

    • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, les dispositions réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 7
  • 1993, ch. 12, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 62
  • 2022, ch. 19, art. 149

Date de modification :