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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 15 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de radiation

  •  (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, ou dans tout autre délai supplémentaire convenu par le ministre et le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas radier de la liste le nom du demandeur.


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