Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, art. 302
302 (1) L’alinéa 4(1)b.1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 39.03(5), 18(1) ou 39.06(1) ou 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) L’alinéa 4(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre des paragraphes 14(5) ou 39.03(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;
— 2024, ch. 15, art. 314
314 L’alinéa 13(3)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
— 2024, ch. 15, art. 315
315 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution des sommes non partagées
16 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.
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