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Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 15, art. 302

  • — 2024, ch. 15, art. 314

  • — 2024, ch. 15, art. 315

    • 315 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Attribution des sommes non partagées

        16 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.


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