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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 12 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (2) Le préposé veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.


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