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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 8 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Enregistrement de renseignements

  •  (1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1) d)(iii) du Code criminel :

    • a)  enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

      • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

      • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

      • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

    • b)  veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Sur réception de l’affidavit et de l’avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

    • a)  enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) la date de la signification de l’avis,

      • (iv) toute infraction mentionnée dans l’avis,

      • (v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de chacune des infractions,

      • (vii) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (viii) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel,

      • (ix) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1) b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • b)  veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • c)  transmet sans frais et sans délai à l’intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.


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