Loi sur les marques de commerce
L.R.C. (1985), ch. T-13
Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les marques de commerce.
- S.R., ch. T-10, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord sur l’OMC
WTO Agreement
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
compagnies connexes
related companies
compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies. (related companies)
Convention
Convention
Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie. (Convention)
créant de la confusion
confusing
créant de la confusion Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s’entend au sens de l’article 6. (confusing)
distinctive
distinctive
distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (distinctive)
emploi ou usage
use
emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. (use)
indication géographique
geographical indication
indication géographique Désignation d’un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d’origine — territoire d’un membre de l’OMC, ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d’origine est le Canada. (geographical indication)
indication géographique protégée
protected geographical indication
indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1). (protected geographical indication)
marchandises
wares
marchandises Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées. (wares)
marque de certification
certification mark
marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
d) soit la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés. (certification mark)
marque de commerce
trade-mark
marque de commerce Selon le cas :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée. (trade-mark)
marque de commerce déposée
registered trade-mark
marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. (registered trade-mark)
marque de commerce projetée
proposed trade-mark
marque de commerce projetée Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres. (proposed trade-mark)
membre de l’OMC
WTO Member
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)
nom commercial
trade-name
nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade-name)
paquet ou colis
package
paquet ou colis Est assimilé à un paquet ou colis tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce. (package)
pays de l’Union
country of the Union
pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC. (country of the Union)
pays d’origine
country of origin
pays d’origine
a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;
c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. (country of origin)
personne
person
personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. (person)
personne intéressée
person interested
personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi. (person interested)
prescrit
prescribed
prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (prescribed)
propriétaire
owner
propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. (owner)
registraire
Registrar
registraire Le registraire des marques de commerce nommé en vertu de l’article 63. (Registrar)
registre
register
registre Le registre tenu selon l’article 26. (register)
représentant pour signification
representative for service
représentant pour signification La personne ou firme nommée en vertu de l’alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l’alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1). (representative for service)
signe distinctif
distinguishing guise
signe distinctif Selon le cas :
a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
b) mode d’envelopper ou empaqueter des marchandises,
dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres. (distinguishing guise)
- usager inscrit
usager inscrit[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 2
- 1993, ch. 15, art. 57
- 1994, ch. 47, art. 190
Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée adoptée
3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
- S.R., ch. T-10, art. 3
Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée employée
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Note marginale :Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
Note marginale :Emploi pour exportation
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
- S.R., ch. T-10, art. 4
Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée révélée
5 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :
a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.
- S.R., ch. T-10, art. 5
Note marginale :Quand une marque ou un nom crée de la confusion
6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
Note marginale :Idem
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Note marginale :Idem
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
Note marginale :Idem
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
Note marginale :Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
- S.R., ch. T-10, art. 6
Concurrence déloyale et marques interdites
Note marginale :Interdictions
7 Nul ne peut :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution;
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
- S.R., ch. T-10, art. 7
Note marginale :Garantie de l’emploi licite
8 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou de colis portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces marchandises.
- S.R., ch. T-10, art. 8
Note marginale :Marques interdites
9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;
c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur général;
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;
f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;
g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f) par un certain nombre de pays musulmans;
g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Genève;
i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;
l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations Unies;
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :
(i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense nationale,
(ii) d’une université,
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,
à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;
n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;
o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque :
a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;
b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
(i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de marchandises identiques ou de marchandises semblables à celles à l’égard desquelles ce signe ou poinçon a été adopté,
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 9
- 1990, ch. 14, art. 8
- 1993, ch. 15, art. 58
- 1994, ch. 47, art. 191
- 1999, ch. 31, art. 209(F)
- 2007, ch. 26, art. 6
Note marginale :Autres interdictions
10 Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
- S.R., ch. T-10, art. 10
Note marginale :Idem
10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
- 1990, ch. 20, art. 79
Note marginale :Autres interdictions
11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l’article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l’article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.
- S.R., ch. T-10, art. 11
Note marginale :Idem
11.1 Nul ne peut utiliser en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.
- 1990, ch. 20, art. 80
Note marginale :Définitions
11.11 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.12 à 11.2.
- autorité compétente
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d’opposition visée au paragraphe 11.13(1). (responsible authority)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application des articles 11.12 à 11.2. (Minister)
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Liste
11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.
Note marginale :Énoncé d’intention du ministre
(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l’égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l’avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Note marginale :Renseignements
(3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’énoncé d’intention visé au paragraphe (2) :
a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications géographiques;
b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l’indication;
c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité de celui-ci — du vin ou spiritueux;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l’autorité compétente elle-même;
e) la réputation ou l’autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique.
Note marginale :Suppression d’indications
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un énoncé d’intention à cette fin.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Déclaration d’opposition
11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’énoncé prévu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l’autorité compétente, de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Motif
(2) Le seul motif qui peut être invoqué à l’appui de l’opposition est le fait que l’indication n’est pas une indication géographique.
Note marginale :Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
a) le motif de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;
b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.
Note marginale :Contre-déclaration
(4) L’autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication n’est pas inscrite sur la liste.
Note marginale :Preuve et audition
(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;
b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Retrait de l’opposition
(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.
Note marginale :Décision
(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l’indication n’est pas une indication géographique ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Interdiction d’adoption : vins
11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Note marginale :Interdiction d’usage
(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Interdiction d’adoption : spiritueux
11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
Note marginale :Interdiction d’usage
(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Exception — usage de son propre nom
11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de façon à induire le public en erreur.
Note marginale :Exception — publicité comparative
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.
Note marginale :Non-application de l’exception à l’emballage
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou spiritueux.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Usage continu
11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’usage continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée qu’il a utilisée à l’égard d’une entreprise ou activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue :
a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.
Note marginale :Définition de « Canadiens »
(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l’application du présent article :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
- 1994, ch. 47, art. 192
- 2001, ch. 27, art. 271
Note marginale :Exception — non-usage
11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d’être protégée par le droit applicable au membre de l’OMC en faveur duquel l’indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.
Note marginale :Exception — nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique :
a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;
b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Note marginale :Exception — noms génériques de vins
(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :
a) Champagne;
b) Port;
c) Porto;
d) Sherry;
e) Chablis.
f) à v) [Abrogés, DORS/2004-85]
Note marginale :Exception — noms génériques de spiritueux
(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :
a) [Abrogé, DORS/2004-85]
b) Marc;
c) [Abrogé, DORS/2004-85]
d) Sambuca;
e) Geneva Gin;
f) Genièvre;
g) Hollands Gin;
h) London Gin;
i) Schnapps;
j) Malt Whiskey;
k) Eau-de-vie;
l) Bitters;
m) Anisette;
n) Curacao;
o) Curaçao.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.
- 1994, ch. 47, art. 192
- DORS/2004-85
Note marginale :Défaut d’agir
11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’utilisation par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l’adoption ou l’usage étaient contraires à ces articles.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.
- 1994, ch. 47, art. 192
Note marginale :Disposition transitoire
11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable à l’indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l’usage.
Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c’est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.
- 1994, ch. 47, art. 192
Marques de commerce enregistrables
Note marginale :Marque de commerce enregistrable
12 (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;
f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;
g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.
Note marginale :Idem
(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 12
- 1990, ch. 20, art. 81
- 1993, ch. 15, art. 59(F)
- 1994, ch. 47, art. 193
- 2007, ch. 25, art. 14
Note marginale :Signes distinctifs enregistrables
13 (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois :
a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;
b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.
Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
(3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
- S.R., ch. T-10, art. 13
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Enregistrement de marques déposées à l’étranger
14 (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :
a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;
b) elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l’emploi qui en a été fait dans tout pays;
c) elle n’est pas contraire à la moralité ou à l’ordre public, ni de nature à tromper le public;
d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.
Note marginale :Assimilation à marques déposées à l’étranger
(2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d’origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d’origine, est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 14
- 1994, ch. 47, art. 194
Note marginale :Enregistrement de marques créant de la confusion
15 (1) Nonobstant l’article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».
Note marginale :Inscription
(2) Lors de l’enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l’enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l’inscription d’enregistrement de l’autre marque de commerce.
Note marginale :Modification
(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une d’un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s’est produit à l’égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.
- S.R., ch. T-10, art. 15
Personnes admises à l’enregistrement des marques de commerce
Note marginale :Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
16 (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Note marginale :Marques déposées et employées dans un autre pays
(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l’article 30, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Note marginale :Marques projetées
(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Note marginale :Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante
(4) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.
Note marginale :Emploi ou révélation antérieur
(5) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 16
- 1994, ch. 47, art. 195
Validité et effet de l’enregistrement
Note marginale :Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
17 (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.
Note marginale :Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.
- S.R., ch. T-10, art. 17
Note marginale :Quand l’enregistrement est invalide
18 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir.
Note marginale :Exception
(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.
- S.R., ch. T-10, art. 18
Note marginale :Droits conférés par l’enregistrement
19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 19
- 1993, ch. 15, art. 60
Note marginale :Violation
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :
a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
b) d’employer de bonne foi, autrement qu’à titre de marque de commerce :
(i) soit le nom géographique de son siège d’affaires,
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce.
Note marginale :Exception
(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 196
Note marginale :Emploi simultané de marques créant de la confusion
21 (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.
Note marginale :Inscription de l’ordonnance
(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce déposée.
- S.R., ch. T-10, art. 21
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Dépréciation de l’achalandage
22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
Note marginale :Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
- S.R., ch. T-10, art. 22
Marques de certification
Note marginale :Enregistrement de marques de certification
23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
Note marginale :Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.
Note marginale :Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
Note marginale :Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action
(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.
- S.R., ch. T-10, art. 23
Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
24 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
- S.R., ch. T-10, art. 24
Note marginale :Marque de certification descriptive
25 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.
- S.R., ch. T-10, art. 25
Registre des marques de commerce
Note marginale :Registre
26 (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :
a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée;
b) le registre des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.
Note marginale :Renseignements à indiquer
(2) Le registre prévu à l’alinéa (1)a) indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
a) la date de l’enregistrement;
b) un sommaire de la demande d’enregistrement;
c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;
d) les détails de chaque renouvellement;
e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;
f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 26
- 1993, ch. 15, art. 61
Note marginale :Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale
27 (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale
(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :
a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;
b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;
c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :
(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,
(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;
d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.
Note marginale :Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale
(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.
- S.R., ch. T-10, art. 26
Note marginale :Index
28 (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :
a) un index des marques de commerce déposées;
b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont pendantes;
c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;
d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;
e) un index des noms des personnes qui demandent l’enregistrement de marques de commerce;
f) une liste des agents de marques de commerce;
g) l’index des noms des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.
Note marginale :Liste des agents de marques de commerce
(2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 28
- 1993, ch. 15, art. 62
Note marginale :Inspection
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.
Note marginale :Registre des usagers inscrits
(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
- 1993, ch. 15, art. 63
- 1994, ch. 47, art. 197
Demandes d’enregistrement de marques de commerce
Note marginale :Contenu d’une demande
30 Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;
b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
c) dans le cas d’une marque de commerce qui n’a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d’un pays de l’Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l’ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l’ont révélée;
d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;
f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;
g) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l’enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l’inscrivant lui-même;
h) sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;
i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 30
- 1993, ch. 15, art. 64
- 1994, ch. 47, art. 198
Note marginale :Demandes fondées sur l’enregistrement à l’étranger
31 (1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement prévu par la présente loi.
Note marginale :Preuve requise en certains cas
(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s’appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.
- S.R., ch. T-10, art. 30
Note marginale :Autres renseignements dans certains cas
32 (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l’appui de cette prétention.
Note marginale :L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d’être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.
- S.R., ch. T-10, art. 31
Note marginale :Demandes de la part de syndicats ouvriers, etc.
33 Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l’enregistrement d’une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n’est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.
- S.R., ch. T-10, art. 32
Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34 (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subséquemment présentée au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l’Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d’une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;
b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
Note marginale :Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d’enregistrement ne soit admise aux termes de l’article 39.
Note marginale :Modalités
(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 34
- 1992, ch. 1, art. 133
- 1993, ch. 15, art. 65
- 1994, ch. 47, art. 199
Note marginale :Désistement
35 Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.
- S.R., ch. T-10, art. 34
Note marginale :Abandon
36 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai que l’avis spécifie.
- S.R., ch. T-10, art. 35
Note marginale :Demandes rejetées
37 (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante.
Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Note marginale :Avis au requérant
(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.
Note marginale :Cas douteux
(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
- S.R., ch. T-10, art. 36
Note marginale :Déclaration d’opposition
38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Note marginale :Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
Note marginale :Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;
b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.
Note marginale :Opposition futile
(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.
Note marginale :Objection sérieuse
(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.
Note marginale :Contre-déclaration
(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite.
Note marginale :Preuve et audition
(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.1);
b) la demande est abandonnée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.2).
Note marginale :Retrait de l’opposition
(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.
Note marginale :Abandon de la demande
(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.
Note marginale :Décision
(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 38
- 1992, ch. 1, art. 134
- 1993, ch. 15, art. 66
Note marginale :Quand la demande est admise
39 (1) Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l’admet ou, en cas d’appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
Note marginale :Nulle prorogation de délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d’une déclaration d’opposition à l’égard d’une demande admise.
Note marginale :Exception
(3) Lorsqu’il a admis une demande sans avoir tenu compte d’une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d’enregistrement, retirer l’admission et, conformément à l’article 47, proroger le délai d’opposition.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 39
- 1993, ch. 15, art. 67
Enregistrement des marques de commerce
Note marginale :Enregistrement des marques de commerce
40 (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Note marginale :Marque de commerce projetée
(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.
Note marginale :Abandon de la demande
(3) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n’est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l’avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l’expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.
Note marginale :Forme et effet
(4) L’enregistrement d’une marque de commerce est opéré au nom de l’auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l’enregistrement, lequel prend effet le même jour.
Note marginale :Non-application de l’article 34
(5) Il n’est pas tenu compte de l’article 34 pour l’application du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
- 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
- 1999, ch. 31, art. 210(F)
Modification du registre
Note marginale :Modifications au registre
41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;
b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;
c) la modification de l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;
e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce.
Note marginale :Conditions
(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la requête de modification.
- S.R., ch. T-10, art. 40
Note marginale :Représentant pour signification
42 (1) Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce qui n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Lorsque, après l’expédition de l’avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n’est faite ou qu’aucune adresse nouvelle et exacte n’est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s’y rapportant.
- S.R., ch. T-10, art. 41
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Représentations supplémentaires
43 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.
- S.R., ch. T-10, art. 42
Note marginale :Demande de renseignements
44 (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.
Note marginale :Modification de l’inscription
(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).
Note marginale :Lorsque les renseignements ne sont pas fournis
(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.
- S.R., ch. T-10, art. 43
Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
Note marginale :Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle-ci.
Note marginale :Effet du non-usage
(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
Note marginale :Avis au propriétaire
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.
Note marginale :Mesures à prendre par le registraire
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 45
- 1993, ch. 44, art. 232
- 1994, ch. 47, art. 200
Renouvellement des enregistrements
Note marginale :Renouvellement
46 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.
Note marginale :Avis ordonnant un renouvellement
(2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, l’enregistrement sera radié.
Note marginale :Non-renouvellement
(3) Si, dans la période de six mois que spécifie l’avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, le registraire radie l’enregistrement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur du renouvellement
(4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la période définie au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 46
- 1992, ch. 1, art. 135
Prolongation de délai
Note marginale :Prorogations
47 (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.
Note marginale :Conditions
(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.
- S.R., ch. T-10, art. 46
Transfert
Note marginale :Une marque de commerce est transférable
48 (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.
Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.
Note marginale :Inscription du transfert
(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce.
- S.R., ch. T-10, art. 47
Changement apporté aux fins de l’emploi d’une marque
Note marginale :Autres fins
49 Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées à la définition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » à l’article 2, la marque ne peut être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
- S.R., ch. T-10, art. 48
Licences
Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce
50 (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce
(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
Note marginale :Action par le propriétaire
(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 50
- 1993, ch. 15, art. 69
- 1999, ch. 31, art. 211(F)
Note marginale :Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes
51 (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :
a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;
b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,
a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.
Note marginale :Cas où la composition est différente
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.
Définition de préparation pharmaceutique
(3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :
a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :
(i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou les animaux,
(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;
b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).
La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 51
- 1996, ch. 8, art. 32
Procédures judiciaires
Note marginale :Définitions
52 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.
dédouanement
release
dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (release)
droits
duties
droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
tribunal
court
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 52
- 1993, ch. 44, art. 234
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Rétention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions
53 (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d’être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.
Note marginale :Garantie
(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu’elles demeurent sous rétention selon l’ordonnance.
Note marginale :Privilège pour charges
(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.
Note marginale :Importations interdites
(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.
Note marginale :Demandes
(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.
Note marginale :Restriction
(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de marchandises par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 53
- 1993, ch. 44, art. 234
Note marginale :Ordonnance visant le ministre
53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce, que des marchandises auxquelles a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d’être importées au Canada ou ont été importées au Canada sans être dédouanées et que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :
a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les marchandises;
b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de leur détention en mentionnant ses motifs;
c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.
Note marginale :Demande
(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Note marginale :Garantie
(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.
Note marginale :Demande d’instructions
(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.
Note marginale :Permission du ministre d’inspecter
(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les marchandises en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.
Note marginale :Obligations du demandeur
(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les marchandises, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises.
Note marginale :Destruction ou restitution des marchandises
(7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.
- 1993, ch. 44, art. 234
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
- 1993, ch. 44, art. 234
Note marginale :Réexportation des marchandises
53.3 Dans les procédures engagées en vertu des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, sauf dans des circonstances exceptionnelles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation en l’état de marchandises s’il conclut :
a) d’une part, que les marchandises, portant une marque de commerce déposée, ont été importées de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;
b) d’autre part, que la marque a été appliquée sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les marchandises ont été fabriquées avec le consentement du propriétaire.
- 1993, ch. 44, art. 234
Note marginale :Preuve
54 (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Note marginale :Idem
(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Note marginale :Idem
(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.
Note marginale :Idem
(4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au présent article.
- S.R., ch. T-10, art. 54
Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale
55 La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.
- S.R., ch. T-10, art. 55
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Appel
56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
Note marginale :Procédure
(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.
Note marginale :Avis au propriétaire
(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
Note marginale :Avis public
(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.
Note marginale :Preuve additionnelle
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
- S.R., ch. T-10, art. 56
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Juridiction exclusive de la Cour fédérale
57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
Note marginale :Restriction
(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.
- S.R., ch. T-10, art. 57
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Comment sont intentées les procédures
58 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. T-10, art. 58
Note marginale :L’avis indique les motifs
59 (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.
Note marginale :Réplique
(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Audition
(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.
- S.R., ch. T-10, art. 59
Note marginale :Le registraire transmet les documents
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
Note marginale :Registre des usagers inscrits
(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 60
- 1993, ch. 44, art. 238
Note marginale :Production des jugements
61 Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 61
- 2002, ch. 8, art. 177
Dispositions générales
Note marginale :Application
62 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 62
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Registraire
63 (1) Le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce; celui-ci occupe son poste à titre amovible, touche le traitement annuel que détermine le gouverneur en conseil et est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Note marginale :Registraire suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.
Note marginale :Adjoints
(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Publication des enregistrements
64 Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il indique les détails des décisions qu’il a rendues et qui sont destinées à servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.
- S.R., ch. T-10, art. 64
Note marginale :Règlements
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) sur la forme des demandes au registraire;
c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;
d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
- 1993, ch. 15, art. 70
- 1994, ch. 47, art. 201
Note marginale :Le délai est réputé prorogé
66 (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.
Note marginale :Jours de fermeture du bureau au public
(2) Le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.
Note marginale :Publication
(3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans le Journal des marques de commerce dès que possible après qu’il a été pris.
- S.R., ch. T-10, art. 66
Terre-Neuve
Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve
67 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.
Note marginale :Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949
(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.
- 1993, ch. 15, art. 71
Note marginale :Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve
68 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.
- 1993, ch. 15, art. 71
Disposition transitoire
Note marginale :Demande d’enregistrement
69 Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été produite avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être rejetée en raison de l’application du paragraphe 50(1).
- 1993, ch. 15, art. 71
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