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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :


Note marginale :Enregistrement de marques déposées à l’étranger

  •  (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

    • a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;

    • b) elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l’emploi qui en a été fait dans tout pays;

    • c) elle n’est pas contraire à la moralité ou à l’ordre public, ni de nature à tromper le public;

    • d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.

  • Note marginale :Assimilation à marques déposées à l’étranger

    (2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d’origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d’origine, est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 14
  • 1994, ch. 47, art. 194

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