Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
15 En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence :
a) sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport où, à son avis et selon le cas :
(i) s’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses,
(ii) se trouvent des contenants normalisés,
(iii) se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi,
(iv) se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application de la présente loi;
b) faire ouvrir ou ouvrir lui-même, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport;
c) pour analyse, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever des échantillons;
d) procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
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