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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 27 du 2009-06-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :

    • a) déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe;

    • b) déterminer des divisions, subdivisions et groupes pour les marchandises dangereuses ou pour chacune des classes de marchandises dangereuses;

    • c) préciser dans quelle classe de l’annexe et dans quels division, subdivision ou groupe tombe chacun des éléments visés à l’alinéa a);

    • d) déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l’alinéa a);

    • e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • f) régir, pour l’application de l’alinéa e), les quantités et concentrations de marchandises dangereuses — ou les plages de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses —, la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir les circonstances et les conditions — notamment celles concernant les lieux, les installations ou les contenants — en vertu desquelles l’une des activités visées à l’alinéa e) est exclue;

    • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre de la Défense nationale a seul la responsabilité ou la maîtrise effective d’activités ou de choses;

    • h) prévoir les circonstances dans lesquelles l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;

    • i) préciser les marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport sont interdits;

    • j) prévoir les indications de sécurité et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;

    • j.1) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sécurité par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précisées par règlement, préciser ces quantités, concentrations ou plages et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • j.2) régir, pour des marchandises dangereuses spécifiques ou pour des classes, des divisions, des subdivisions ou des groupes de marchandises dangereuses, les contenants à utiliser pour l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport de celles-ci;

    • k) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • k.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande d’agrément du plan d’intervention d’urgence visé à l’article 7;

    • k.2) prévoir des règles d’indemnisation pour l’application de l’article 7.2 et préciser les dépenses qui pourront faire l’objet d’une indemnisation;

    • l) régir la manière de tenir le registre visé à l’article 9, son contenu et celui des avis visés à cet article;

    • m) régir la délivrance des avis d’échec, de défectuosité et de rappel prévus à l’article 9, ainsi que leur contenu;

    • n) prévoir les registres d’expédition ou autres documents à utiliser relativement aux activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y porter, la manière de les utiliser et de les tenir, ainsi que les personnes qui doivent le faire;

    • o) prévoir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 16.1 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;

    • p) régir les niveaux de la solvabilité exigée au paragraphe 14(1) à l’égard des activités qui y sont visées, ainsi que la nature et la forme de la preuve, notamment celle visée au paragraphe 14(2), qui peut en être faite;

    • p.1) régir l’autorisation des personnes compétentes visées au paragraphe 15(3) et les modalités d’exercice par ces personnes des pouvoirs visés au paragraphe 15(2);

    • q) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • r) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

    • r.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande des certificats visés à l’article 31;

    • s) régir les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 et des certificats visés à l’article 31, et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus de délivrer un agrément ou un certificat ou relatives à leur révocation;

    • t) prévoir la notification des ordres prévus à l’alinéa 7.1a), aux paragraphes 9(2) et (3), à l’article 17, aux alinéas 19(1)a) et b) et au paragraphe 32(1), ainsi que leurs prise d’effet et durée d’application, les modalités d’appel ou de révision de ces ordres et toute question connexe;

    • u) régir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d);

    • v) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document dans sa version au moment de la prise de ceux-ci et, en vue de prévoir d’autres moyens de respecter la présente loi, aux documents ci-après, avec leurs modifications successives :

    • a) le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale;

    • b) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • c) le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.

  • 1992, ch. 34, art. 27
  • 2009, ch. 9, art. 25

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