Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 7 du 2009-06-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Plan d’intervention d’urgence — agrément

  •  (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :

    • a) l’importation;

    • b) la présentation au transport;

    • c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

  • Note marginale :Agrément du plan

    (3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.

  • Note marginale :Agrément provisoire du plan

    (4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.

  • Note marginale :Révocation d’un agrément

    (5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;

    • c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;

    • e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.

  • 1992, ch. 34, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 69
  • 2009, ch. 9, art. 6

Date de modification :