Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Rapport d’initié
271 (1) L’initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d’initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l’est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 367]
Note marginale :Rapport suite à une prorogation
(3) Dans les dix jours de la fin soit du mois où a eu lieu la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, soit, si cette date est postérieure, du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, les initiés de cette personne morale à la date de la prorogation doivent envoyer au surintendant un rapport en la forme réglementaire, si la société a fait appel au public.
Note marginale :Présomption
(4) La personne réputée avoir eu la qualité d’initié au sens du paragraphe 270(4) doit, dans les dix jours suivant la fin soit du mois où elle est réputée l’avoir acquise, soit, si cette date est postérieure, du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, les rapports exigés aux termes du présent article, pour la période où elle est réputée avoir été un initié.
- 1991, ch. 45, art. 271
- 1997, ch. 15, art. 367
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