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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 383 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 380 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’article 380 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa 382(5)c) ne s’applique à la société mère visée au paragraphe 382(3) qu’après l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (4) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société mère visée au paragraphe 382(3) à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’alinéa 382(5)c) ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.


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