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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Version de l'article 75 du 2023-01-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrée dans un local d’habitation

  •  (1) L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe 74(1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.

  • Note marginale :Mandat — local d’habitation

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 74(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2019, ch. 1, art. 75
  • 2022, ch. 17, art. 75

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