Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
116 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;
c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;
d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;
e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :
a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;
b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.
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