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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

Note marginale :Circonstances justifiant l’accès

  •  (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :

    • a) soit que, à la fois :

      • (i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci,

      • (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné,

      • (iii) la communication de la totalité ou d’une partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale;

    • b) soit qu’il est souhaitable d’y donner accès dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’alinéa (1)a) s’applique au dossier d’un adolescent ou au dossier d’une catégorie d’adolescents lorsque l’identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Préavis non requis

    (4) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l’obligation de donner le préavis s’il estime, selon le cas, que son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l’adolescent ont échoué.

  • Note marginale :Utilisation du dossier

    (5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l’ordonnance qu’il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.

  • Note marginale :Révélation à des fins de statistiques, etc.

    (6) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

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