Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge
131 (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :
a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;
b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.
Note marginale :Transcription des témoignages déjà reçus
(2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.
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