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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Niveaux de garde

  •  (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

  • Note marginale :Désignation des lieux de garde

    (2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — placement sous garde

    (3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Choix du niveau de garde — transfèrement

    (4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

    • a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;

    • b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    • c) les risques d’évasion.

  • Note marginale :Choix du lieu de garde

    (6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.


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