Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [574 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1112 KB]
Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Garanties procédurales
86 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :
a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;
b) lui donner l’occasion de se faire entendre;
c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.
Note marginale :Exception
(2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.
- Date de modification :