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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Garanties procédurales

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;

    • b) lui donner l’occasion de se faire entendre;

    • c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.


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