Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Examen
87 (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :
a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;
b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.
Note marginale :Garanties procédurales
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :
a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;
b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;
c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.
Note marginale :Exception
(3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.
Note marginale :Facteurs
(4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).
Note marginale :Décision définitive
(5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.
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