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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Examen

  •  (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :

    • a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

    • b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.

  • Note marginale :Garanties procédurales

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :

    • a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

    • c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.

  • Note marginale :Exception

    (3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.


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