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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :

  • a) les définitions de commission d’examen et rapport d’évolution au paragraphe 2(1);

  • b) l’article 11;

  • c) les articles 24.1 à 24.3;

  • d) les articles 28 à 31.


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