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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)

Sanctionnée le 2001-11-01

L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :

    • a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);

    • b) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(4).

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) des intérêts versés suivant l’article 33;

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 27, art. 6

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisations
  • 31. (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :

    • a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;

    • b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.

  • Note marginale :Cotisations

    (2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (4) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui les excède, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe.

Note marginale :2000, ch. 27, par. 7(1)

 Le paragraphe 32(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure

    (1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 33(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :

  • Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 33(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, par. 8(2)

    (3) Les sous-alinéas 33(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,

    • (ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),

    • (iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2);

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

    (4) Le passage du paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum contribution

      (2) Notwithstanding subparagraphs (1)(a)(ii), (a.1)(ii) and (b)(ii), in the case of a person who has not reached 71 years of age at the time of the making of the election, where the aggregate of amounts paid to the person as a member in respect of one or more previous sessions in a calendar year by way of sessional indemnity, salary or annual allowance exceeds

  • Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(3)

    (5) L’alinéa 33(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;

  • (6) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contributions pour les sessions antérieures

      (4) Le parlementaire qui choisit, à compter du 1er janvier 2001, de contribuer au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor une cotisation et des intérêts calculés conformément aux règlements.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
  •  (1) L’alinéa 34(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

    (2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

      (2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.

    • Note marginale :Réserve

      (2.1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l’année civile.

 

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