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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)

Sanctionnée le 2001-11-01

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements

L.C. 2001, ch. 20

Sanctionnée 2001-11-01

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55, de ce qui suit :

Montant de base de la rémunération

Note marginale :Montant de base de la rémunération
  • 54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Rajustements rétroactifs

    (2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement

      (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

  • (2) L’alinéa 55(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 55(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité de session pour 1984

      (5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

  • (4) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001

      (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

      • a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

      • b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déduction en cas d’absence
  • 57. (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

Note marginale :1998, ch. 23, art. 2 à 4

 Les articles 60 à 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présidents et vice-présidents

60. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

Note marginale :Secrétaires parlementaires

61. À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire

62. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

  • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;

  • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

  • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;

  • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

  • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;

  • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;

  • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

  • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;

  • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

  • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;

  • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 119; 2000, ch. 9, art. 565

 Les paragraphes 63(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 L’article 64 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bordereau de présence
  • 65. (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.

Note marginale :1998, ch. 23, art. 5

 L’article 66.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 30, art. 24

 Les articles 67 et 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires pour une année en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès et infirmité

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.

    • Note marginale :Exception

      (2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.

  • Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(1)

    (2) L’alinéa 70(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements.

  • Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(2)

    (3) Les alinéas 70(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;

    • b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Allocation d’invalidité

Note marginale :Admissibilité
  • 71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit, à la date de sa démission, si :

    • a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.

  • Note marginale :Durée de l’allocation

    (3) L’allocation d’invalidité est versée :

    • a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;

    • b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :

    • a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

    • b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;

    • c) l’administration et le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Note marginale :1998, ch. 23, art. 8

 Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor

    (3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.

 L’alinéa 80(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;

L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
  •  (1) Les définitions de « moyenne annuelle de l’indemnité de session » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « moyenne annuelle de l’indemnité de session »

    “average annual sessional indemnity”

    « moyenne annuelle de l’indemnité de session » Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.

    « traitement »

    “salary”

    « traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre de l’article 4 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

    (2) L’alinéa a) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les cotisations versées au titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;

  • b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii), a.1)(ii) et b)(v) et (vi) et l’alinéa 11(1.1)b);

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2000, ch. 27, art. 3
  •  (1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cotisations obligatoires
    • 9. (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.

    • Note marginale :Cotisations obligatoires

      (1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

    (2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations supplémentaires

      (2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.

 

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