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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Champ d’application

Note marginale :Limites géographiques
  •  (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Limites géographiques

    (2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada;

    • c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    • d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Note marginale :Exception : opérations de forage
  •  (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

  • Note marginale :Exception : unité flottante de stockage

    (2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.

Section 1Responsabilité en matière de pollution

Propriétaires de navires

Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :

    • a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    • b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision du rejet d’hydrocarbures par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    • c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 678(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 678(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 678(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce dernier alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • Note marginale :Responsabilité : dommage à l’environnement

    (2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

  • Note marginale :Défenses

    (3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :

    • a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    • b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;

    • c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.

  • Note marginale :Droits du propriétaire envers les tiers

    (4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

  • Note marginale :Réclamation du propriétaire

    (5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :

    • a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;

    • b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.

Note marginale :Compétence de la Cour d’amirauté
  •  (1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Compétence in rem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :

    • a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;

    • b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

    • c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.

Note marginale :Garantie
  •  (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).

  • Note marginale :Demande de garantie non fondée

    (3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

    • a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;

    • b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.

Note marginale :Limite de responsabilité — navires assujettis à la Convention
  •  (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :

    • a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 3 000 000 d’unités de compte;

    • b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 3 000 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 59,7 millions d’unités de compte.

  • Note marginale :Conduite supprimant la limite

    (2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.

  • Note marginale :Jauge du navire : calcul

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

  • Définition de « unités de compte »

    (4) Dans le paragraphe (1), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

  • Note marginale :Modification des limites

    (5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).

Note marginale :Limite de responsabilité — autres navires

 La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée conformément à la partie 3.

Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention

Note marginale :Événements qui ne touchent pas le territoire canadien ou les eaux canadiennes

 Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 51(1) ne peut être intentée au Canada à l’égard d’un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention, si :

  • a) l’événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur le territoire canadien, dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;

  • b) il n’entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 51(1)b) ou c) à l’égard de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés à l’alinéa a).

Note marginale :Limites
  •  (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.

  • Note marginale :Non-responsabilité des préposés et mandataires

    (2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :

    • a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;

    • b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;

    • c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;

    • d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;

    • e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    • f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.

Note marginale :Fonds du propriétaire
  •  (1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Constitution du fonds

    (2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :

    • a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);

    • b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.

  • Note marginale :Distribution du fonds

    (3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.

  • Note marginale :Subrogation

    (4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Paiement différé

    (5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :

    • a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;

    • b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.

Note marginale :Interdiction de duplication des actions en justice

 Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.

Note marginale :Certificat de responsabilité financière
  •  (1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :

    • a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    • b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Navire qui appartient à un gouvernement

    (2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.

  • Note marginale :Certificat à bord

    (3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

 

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