Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 6RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION
Section 1Responsabilité en matière de pollution
Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
61. (1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :
a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.
Note marginale :Action du créancier à l’encontre du garant
62. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;
b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;
c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;
d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.
Enregistrement des jugements étrangers
Note marginale :Définitions
63. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.
« bénéficiaire du jugement »
“judgment creditor”
« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.
« débiteur »
“judgment debtor”
« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger »
“foreign judgment”
« jugement étranger » Jugement d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.
Note marginale :Enregistrement d’un jugement étranger
64. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
Note marginale :Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté
(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
Note marginale :Comparution du débiteur
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
Note marginale :Extinction partielle des obligations pécuniaires
(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
Note marginale :Intérêt
65. Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
Note marginale :Frais
66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
Note marginale :Équivalence en monnaie canadienne
67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Enregistrement en monnaie canadienne
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
68. Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
Note marginale :Signification de l’avis d’enregistrement
69. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Demande de radiation d’enregistrement
70. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Motifs de radiation de l’enregistrement
(2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.
Note marginale :Diminution de la somme enregistrée
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
Note marginale :Demande de suspension d’exécution
71. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
Note marginale :Seul motif de suspension
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Section 2Indemnisation en matière de pollution
Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Note marginale :Capacité du Fonds
72. Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.
Note marginale :Mise en cause du Fonds
73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Note marginale :Modes de signification au Fonds international
74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.
Note marginale :Responsabilité du Fonds international face au demandeur
75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.
Note marginale :Contribution du Canada au Fonds international
76. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.
Note marginale :Communication des renseignements
(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Mandat : autorisation
(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Définition de « personnes associées »
(7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Note marginale :Création de la Caisse
77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Note marginale :Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).
Note marginale :Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);
c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.
Note marginale :Intérêt à porter au crédit de la Caisse
78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
Note marginale :Nomination de l’administrateur
79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Note marginale :Fonctions incompatibles
80. (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.
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