Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 3(1)
94. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amendes pour défaut
7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(1) doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l’expiration de la période fixée pour la production du rapport.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute période pour laquelle un rapport est à produire après juin 2003.
95. (1) Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mois »
“month”
« mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
« mois d’exercice »
“fiscal month”
« mois d’exercice » Période déterminée en application du paragraphe 78(1).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
96. L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
(3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 428
97. (1) L’alinéa 68.5(7)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 428
(2) L’alinéa 68.5(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 428
(3) Les paragraphes 68.5(11) à (13) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 428
(4) L’alinéa 68.5(14)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de remise se terminant après juin 2003.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux sommes dues après juin 2003.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 2001, ch. 16, par. 30(2)
98. (1) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
99. (1) Les paragraphes 74(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.
Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1), ch. 7 (2e suppl.), par. 35(2) et (3) et 36(2), ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1) et (2) et 32(1) à (4); 2000, ch. 30, par. 14(1); 2001, ch. 16, par. 32(1) à (3)
100. (1) Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mois d’exercice
78. (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;
b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.
Note marginale :Déclaration et paiements
79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu des parties III ou IV ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de ces parties doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour ce mois d’exercice;
b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour ce mois d’exercice;
c) verser ce total au receveur général.
Note marginale :Autorisation de prolonger la période de déclaration
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer une taxe pour toute période de plus d’un mois d’exercice, mais d’au plus six mois d’exercice si, selon le cas :
a) la taxe à payer par la personne en vertu des parties III et IV pour les douze mois précédents n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars;
b) à la fois :
(i) les activités de la personne qui donnent lieu à une taxe à payer par elle en vertu des parties III ou IV s’exercent surtout au cours d’une saison d’exploitation,
(ii) la taxe à payer par la personne en vertu des parties III et IV pour la période équivalente comprise dans les douze mois précédents n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois d’exercice au cours de cette période équivalente.
Note marginale :Déclaration et paiement
(3) La personne qui a été autorisée, en vertu du paragraphe (2), à produire une déclaration et à payer une taxe pour une période de plus d’un mois d’exercice doit produire la déclaration et payer toute taxe exigible au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période.
Note marginale :Transition — déclaration fondée sur le mois d’exercice
79.01 Pour l’application des articles 78, 79 et 79.1, si la période comprenant le 1er juillet 2003 (appelée « période de comptabilisation antérieure » au présent article) pour laquelle une personne aurait été tenue de produire une déclaration aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date, chevauche un ou plusieurs mois d’exercice de la personne, y compris une partie de mois d’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne doit produire une déclaration et payer les sommes dues relativement à la période de comptabilisation antérieure de la même manière et dans le même délai qu’elle aurait été tenue de le faire aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date;
b) si l’un des mois d’exercice en cause comprend le dernier jour de la période de comptabilisation antérieure, la partie de ce mois qui suit ce jour est réputée faire partie du premier mois d’exercice suivant celui en cause; à cette fin, ce mois subséquent peut compter plus de trente-cinq jours.
Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
79.02 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.
Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi. Toutefois, si la personne n’est redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Note marginale :Intérêts
79.03 (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.
Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le total des intérêts à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts.
Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre
79.04 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.
Note marginale :Modification de la Loi
79.05 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
(2) Les articles 78 à 79.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
(3) Les articles 79.02 à 79.04 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada après juin 2003 et aux sommes à payer par le ministre du Revenu national après ce mois.
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
101. (1) Les sous-alinéas 79.1(1)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) pour un mois d’exercice, est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
(B) la taxe ainsi exigible à l’égard du mois d’exercice précédent,
(ii) pour toute période autorisée selon le paragraphe 79(2), est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
(B) la taxe ainsi exigible à l’égard de la période précédente ainsi autorisée, multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de cette période précédente;
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)
(2) Le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si la personne :
(A) d’une part, était, au cours de l’année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu des parties III et IV, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,
(B) d’autre part, n’est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d’un mois d’exercice.
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
(3) Les paragraphes 79.1(2) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Acomptes provisionnels des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer une taxe en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois d’exercice dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour suivant ce dernier jour.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres personnes
(3) Toute personne — autre qu’un contribuable important — tenue aux termes des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une déclaration et de payer une taxe pour un mois d’exercice ou une autre période autorisée selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou de la période, selon le cas, un acompte provisionnel au titre de la taxe égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 17, art. 150(A) et al. 156a)
102. (1) L’article 79.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.
Note marginale :Paiement ou remise
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 11(1)
103. (1) Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre façon de faire un rapport
(2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après juin 2003.
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